CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LA COUR SUPÉRIEURE ________________________________________ DISTRICT DE MONTREAL ………………………………. MIKEL GOLZARIAN Policier, Sûreté du Québec, ------------------------- ---------------------- ------------------ DEMANDEUR / DÉNONCIATEUR MICHEL CHEVALIER Policier / retraité, Sûreté du Québec, ---------------------------- ----------------------- ------------------- DEMANDEUR / DÉNONCIATEUR NORMAND PROULX & als ACCUSÉS ET COMPLICES _________________________________________________________________________________________________ DÉNONCIATION DES DEMANDEURS " Arts 504, 506, 507, 788 du C.cr. " _________________________________________________________________________________________________ Je soussigné, Mikel Golzarian, domicilié et résident au -----------------------------------------------------------------------------------------déclare solennellement que : Tél qu'exposé dans la dénonciation et résumé des faits et documentations pertinentes Il existe plus que des motifs raisonnables de croire que les accusés et leurs complices ont commis délibérément des infractions criminelles sous le régime des articles 125, 122 et 21, du C.cr. mentionnés ci-dessous : Art 125. C.cr. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement Maximal de cinq ans quiconque, selon le cas : a) ………. b) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une nomination à une Charge ou une démission d'une charge en prévision d'une récompense, d'un Avantage ou d'un bénéfice, direct ou indirect; (Nous soulignons) Abus de Confiance par un Fonctionnaire public. Art 122. C.cr. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un Emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, Commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l'abus de confiance constitue ou non une infraction s'il est commis à l'égard d'un particulier. Art 21 (1) C.cr. Participent à une infraction : a) quiconque la commet réellement; b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque Chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre; c) quiconque encourage quelqu'un à la commettre. Intention commune (2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de Poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles Commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles Qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune Aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction. Description des 3 accusés et les chefs d'accusations : 81er accusé Normand Proulx, Directeur Général de la Sûreté du Québec. ¢1701, rue Parthenais, Montréal, QC, H2K 3S7 1er chef d'accusation : " Le ou vers le 23 Octobre 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, pour son directeur inspecteur Gervais Garneau de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, M. Garneau est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 2éme chef d'accusation : " Le ou vers le 23 Octobre 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, pour son ancien directeur M. Denis Despelteau, de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " M. Despelteau est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 3éme chef d'accusation : " Le ou vers le 23 Octobre 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité des nominations ministérielles illégales (mentionnés ci-haut) auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, en abusant de la bonne foi et confiance de ministre de la sécurité publique. En lui recommandant des personnes inhabiles avec l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à une appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q. c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 122 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 8 2éme accusé Florent Gagné Ancien directeur Général de la Sûreté du Québec. ¢700, Bl. René Lévesque Est, 28e Étage, Qc, Qc, G14 5H1 1er chef d'accusation : " Le ou vers le 25 Mars 2002, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Normand Jutras, pour son directeur M. Guy Carignan de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " M. Carignan est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 2éme chef d'accusation : " Le ou vers le 10 Sept. 2002, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Normand Jutras, pour son directeur M. Luc Robert de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " M. Robert est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 3éme chef d'accusation : " Le ou vers le 31 Janvier 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Serge Ménard, pour son ancien directeur M. Denis Despelteau, de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " M. Despelteau est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 4éme chef d'accusation : " Le ou vers le 31 Janvier 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Serge Ménard, pour son directeur M. Luc Robert de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " M. Robert est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 5éme chef d'accusation : " Le ou vers le 23 Mai 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, pour son directeur inspecteur Gervais Garneau de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, M. Garneau est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 6éme chef d'accusation : " Le ou vers le 23 Mai 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, pour son ancien directeur M. Denis Despelteau, de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " M. Despelteau est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 7éme chef d'accusation : " Le ou vers le 23 Mai 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, pour son directeur M. Luc Robert de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " M. Robert est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 8éme chef d'accusation : " Le ou vers le 25 Mars 2002, 10 Sept.2002, 31 Janvier 2003, 23 Mai 2003, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que le directeur général de la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité des nominations ministérielles illégales (mentionnés ci-haut) auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, en abusant de la bonne foi et confiance de ministre de la sécurité publique. En lui recommandant des personnes inhabiles avec l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q. c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 122 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 8 3éme accusé Richard Deschesne Policier, officier de la S.Q. # 1701, rue Parthenais, Montréal, QC, H2K 3S7 1er chef d'accusation : " Le ou vers le 22 Août 2004, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que inspecteur chef à la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité une nomination ministérielle illégale auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, pour son directeur, inspecteur Daniel Cauchy de la Sûreté du Québec, dans l'intention de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, (Comité paritaire) Dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, M. Cauchy est inhabile de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 125 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) 2éme chef d'accusation : " Le ou vers le 22 Août 2004, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était affecté entant que affecté entant que inspecteur chef à la Sûreté du Québec, au Grand quartier général, il a sollicité des nominations ministérielles illégales (mentionnés ci-haut) auprès de ministre de la sécurité publique de l'époque M. Jacques Chagnon, en abusant de la bonne foi et confiance de ministre de la sécurité publique. En lui recommandant des personnes inhabiles afin de créer une instance d'appel décisionnelle totalement partiale et illégale, dont, l'objectif était, et est, d'empêcher tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q. c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale à des membres de la Sûreté du Québec. Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 122 du C.cr. " (Sous cote P-7 et P-8) Description des complices et les chefs d'accusations : * Signification (membre) Membre d'une instance d'appel décisionnelle (Comité paritaire), suite à une sollicitation illégale des nominations ministérielles par les accusés. 2= Denis despelteau Retraité de la S.Q., sous contrat (Relation de travail) (Membre) # 1701, rue Parthenais, Montréal, QC, H2K 3S7 " Depuis 1999, incluant le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, alors qu'il était un policier, et par la suite un policier retraité de la Sûreté du Québec, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 3= Guy Carignan Employé civil de la S.Q. (Relation de travail) (Membre) 1701, rue Parthenais, Montréal, QC, H2K 3S7 " Depuis 2002, incluant le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, alors qu'il était un employé de la Sûreté du Québec, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 4= Daniel Cauchy Policier de la S.Q., (Relation de travail) (Membre) 1701, rue Parthenais, Montréal, QC, H2K 3S7 " Depuis 2004, incluant le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, alors qu'il était un policier (officier), de la Sûreté du Québec, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 5= Jacques Lamoureux Sous contrat pour défendre les intérêts de la S.Q. "Avocat" 1701, rue Parthenais, Montréal, QC, H2K 3S7 (Membre) " Depuis 2003, incluant le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, alors qu'il était un AVOCAT, membre du barreau, et à l'emploi de la Sûreté du Québec comme conseiller juridique, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie patronale, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle (audi alteram partem & Nemo judex in causa sua) il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 6= Jean Guy Dagenais Policier de la S.Q., président de L'association (APPQ) (Membre) 1981, Léonard-de-Vinci, ste-julie, Québec, J3E 1Y9 " Depuis 2004, incluant le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, alors qu'il était président de l'association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) et un policier de la Sûreté du Québec, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie Association, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 7= Jacques Painchaud Policier de la S.Q., Membre permanant de L'association (Membre) 1981, Léonard-de-Vinci, ste-julie, Québec, J3E 1Y9 " Depuis 2000, incluant le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, alors qu'il était vice-président de l'association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) et un policier de la Sûreté du Québec, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie Association, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 8= Serge Hatin Policier de la S.Q., Membre permanant de L'association (Membre) 1981, Léonard-de-Vinci, ste-julie, Québec, J3E 1Y9 " Le ou vers le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était directeur de l'association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) et un policier de la Sûreté du Québec, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie Association, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 9= Rémy Bouchard Policier de la S.Q., Membre permanant de L'association (Membre) 1981, Léonard-de-Vinci, ste-julie, Québec, J3E 1Y9 " Le ou vers le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, alors qu'il était directeur de l'association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) et un policier de la Sûreté du Québec, il a siégé, participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie Association, dont, il faisait et fait partie, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle " et le Code de déontologie des policiers du Québec, et le code de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec, il est inhabile et/ou est illégal de siéger sur ladite instance d'appel décisionnelle; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) 10= Robert Castiglio Sous contrat pour défendre les intérêts de l'APPQ "Avocat" 441, rue de la Gauchetière Est, Montréal, Québec, H2L 2M7 " Depuis 1999, incluant le 13 Sept. 2005, à Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Québec, alors qu'il était un AVOCAT, membre du barreau, et à l'emploi de L'APPQ, comme conseiller juridique, il a participé, entraidé et/ou accepté de former avec les accusés mentionnés ci-haut et les autres complices, ensemble le projet de poursuivre une fin commune illégale (Fabrication d'une instance d'appel décisionnelle partiale et illégale) Dont, l'intention et l'objectif était, et est, d'empêcher l'accès à tout recours à un appel impartial tel que prévu par les articles 11 et 12 de la loi (L.R.Q.c.R-14), ainsi que d'influencer et/ou obtenir des jugements favorable, dans des litiges opposant la partie Association, dont, il avait et à, le mandat de défendre, à des membres de la Sûreté du Québec. Il savait ou devait savoir que conformément à la loi " les règles de justice naturelle (audi alteram partem & Nemo judex in causa sua) il est illégal de collaborer, entraidé et ou participer à des réunions de ladite instance d'appel décisionnelle partiale et illégale; Commettant ainsi la perpétration au Canada d'un infraction punissable sur acte d'accusation, sous le régime de l'article 21 du C.cr. " (Sous cote P-16) Identité des témoins : Michel St-Marseille Inspecteur, directeur des postes M.R.C. Vaudreuil-Soulanges, Policier, à l'emploi de la Sûreté du Québec, depuis le 28 Septembre 1971, exerçant ses fonctions au 11, Jeannotte, Vaudreuil-Dorion, dans La province de Québec, J7V 6E6 * Deux déclarations solennelles (Assermentées) soumis (Sous la cote P-17) * Une lettre interne, en date du 05 Février 2002, (Sous la cote P-14) Michel Chevalier Policier retraité de la Sûreté du Québec Domicilié à 131 rue des violettes, Blainville, Québec, J7C 5H4 Résumé des faits et documentations pertinentes & Des démarches Le demandeur-dénonciateur, MICHEL CHEVALIER fut embauché comme policier et membre de la Sûreté du Québec en date du 14 décembre 1970, et après avoir compléter 32 années de service avec le grade de Sergent, il a pris sa retraite en date du 31 mars 2003, Le demandeur-dénonciateur, MIKEL GOLZARIAN fut embauché comme policier et membre de la Sûreté du Québec en date de 22 juin 1992, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et incompressible de trente deux ans; Afin de permettre une compréhension plus vaste de l'action entrepris, il est important voir nécessaire de mentionner que premièrement ce dossier est le fruit de huit années d'enquête acharnée et laborieux, et deuxièmement d'exposer au par avant les points pertinents suivants : 18 Le code de travail exclut de sa définition de salarié les membres de la Sûreté du Québec, " Art 1-L-5 du code " Et par conséquent ils ne sont pas régis par dudit code, et exclus de l'ensemble de ses recours; Art 1. L- 5 du code de travail L = "salarié": une personne qui travaille pour Un employeur moyennant rémunération, Cependant ce mot ne comprend pas: 5°= un membre de la Sûreté du Québec; 28 En effet, les membres de la Sûreté du Québec sont régit par une loi spéciale, soit, la loi sur le régime syndicale applicable à la Sûreté du Québec, (L.R.Q. c. R-14)(Sous la cote P-1) et elle est une partie intégrante de la convention collective; Ladite loi et convention, prévoient clairement quatre étapes distinctes et très importantes dans le règlement des procédures de grief. 1) Rencontre avec les relations de travail; ¢ (La partie patronale) 2) Présentation du grief au conseil de direction; ¢ (La partie Association, APPQ) 3) Présentation du grief au comité paritaire et conjoint; (Une instance d'appel décisionnelle) " Art 7 et 8 de ladite loi " (Sous la cote P-2) 4) Arbitrage; " Pour certaines griefs bien spécifiques dans le contrat de travail " 38 Plusieurs violations des lois et la charte québécoise par les accusés et leurs complices, ont été la raison de dépôt de plusieurs griefs par les demandeurs-dénonciateurs et d'autres policiers de la Sûreté du Québec, dans le but de protéger et faire valoir leurs doits les plus fondamentaux; déposé en liasse (Sous cote P-3) 48 Suite aux abandons délibérés desdites griefs aux calendes grec par les accusés et leurs complices (S.Q. Et APPQ) et suite à l'interrogatoire sur avis de dénonciation (art 159 c.p.c.) de M. Jean Guy Dagenais (président de L'association) appelé ci-après APPQ le demandeur-dénonciateur Mikel Golzarian, s'aperçoit avec stupéfaction que les accusés et leurs complices ont instaurés un soi-disant Comité Paritaire qui est totalement illégal " 3éme étape de procédure du règlement de grief " et qu'ils violent touts les règles de justice naturelle (audi alteram partem & Nemo judex in causa sua) qui sont la base et le fondement de notre système judiciaire; (Sous cote P-4) 58 En effet, (La partie patronale, S.Q.) et (La partie Association, APPQ) dans une complicité malsaine qui dépasse toute entendement, siègent en appel de leurs propres décisions et aussi ils siégent entant que juge et partie dans leurs propres litiges sur ce soi-disant Comité qui est illégal et ainsi ils refusent d'accomplir un devoir précis qui leurs est imposé et dictée par la loi, soit, la constitution d'un véritable instance d'appel décisionnelle tel que la loi l'a exigée dans le respect des règles de justice naturelle, depuis 1968; 68 Ceci est SI VRAI que les demandeurs-dénonciateurs, après avoir mises en demeure les accusés et leurs complices (S.Q. Et APPQ) ont déposé deux requêtes en MANDAMUS " 500- 17- 025798-052 " " 500- 17- 031522- 066 " devant la Cour Supérieure de Montréal, respectivement en Mai 2005 et juin 2006, pour forcer l'association (APPQ) et le ministre de la sécurité publique, d'accomplir un devoir précis qui leurs est dictée et imposé par la loi, (En liasse Sous la cote P-5) 78 Ce-ci est SI VRAI que les tentatives désespérées et sans fondement de la partie adverse pour empêcher la divulgation de leurs secret devant les tribunaux ont toutes échouées et finalement dans le 1er dossier de MANDAMUS (500-17- 025798-052) la date du procès pour le fond du litige à été fixé pour le 18 à 22 Déc. 2006; (Sous la cote P-6) 88 Aussi inimaginable et inconcevable qu'il puisse paraître à première vue, en Mai 2006, par la force des circonstances les demandeurs-dénonciateurs, découvrent à nouveau et avec désarrois, d'autres preuves tangibles et accablants qui démontrent de façon sans équivoque que les accusés avaient abusés de la confiance et bonne Foi des ministres, en procédant à des sollicitations illégales des nominations ministérielles auprès de plusieurs ministres de la sécurité publique; déposés en liasse (Sous la cote P-7) 98 Il est important de mentionner qu'en date du 15 Février 2006, lors d'une rencontre avec M. Serge Ménard, l'ancien Ministre de la sécurité publique et actuel député de Marc-Aurèle fortin, ce dernier, après avoir entendu nos explications sur l'illégalité dudit comité et ses membres, nous confirme et je cite : " M. Golzarian, quand on est Ministre de la sécurité publique, Une quantité incroyable de document arrive régulièrement Sur notre bureau pour être signé, mais maintenant que vous M'avez expliqué, vous avez raison, c'est illégal; Vous savez M. Golzarian, j'ai faite confiance de bonne foi " De Mars 1999 à Mars 2000, M. Ménard avait procédé à la nomination de cinq personnes inhabiles et/ou illégales conformément à la loi, sur ledit Comité Bidon, en faisant confiance de bonne foi, à des recommandations de l'accusé, M. Florent Gagné qui était directeur Général de la S.Q., de Nov. 1998 à juin 2003; (En liasse Sous la cote P-8) 108 Or, il est d'une évidence claire que les accusés ont agis dans l'intention d'influencer et /ou recommander des personnes inhabiles à une charge (au comité) dans le but de retirer des avantages directs ou indirects lors des décisions d'un comité décisionnel, en sachant que leurs gestes constituent une violation de plusieurs lois et règlement, et ainsi ils ont abusés de la confiance et bonne foi des ministres de la sécurité publique, pour créer un comité illégal et partial, dans un objectif de partialité, corruption et / ou d'abus, 118 En date du 13 juillet 2006, LA COUR SUPRÊME du Canada présidés par les Honorables juges : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron; A établie clairement cinq éléments préalables, pour une infraction d'abus de confiance par un fonctionnaire, (1) l'accusé est un fonctionnaire; (2) l'accusé agissait dans l'exercice de ses fonctions; (3) l'accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose La nature de sa charge ou de son emploi; (4) la conduite de l'accusé représente un écart grave et marqué par rapport aux Normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance De l'accusé; (5) l'accusé a agi dans l'intention d'user de sa charge ou de son emploi public à Des fins autres que l'intérêt public, par exemple dans un objectif de Malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d'abus. (Sous la cote P-9) 128 Il est très important de souligner que les dirigeants de cet organisme possèdent des antécédents en pareille matière (fabrication des comités illégaux et Bidons) comme le démontre si bien la jurisprudence (500-05-017951-920) de 1993, l'année où l'accusé M. Normand Proulx était lieutenant affecté au bureau du conseiller en mesures d'urgence et impliqué dans une affaire identique (Sous la cote P-10) 138 Dans ladite jugement L'honorable juge Jean-Jacques Croteau soulève plusieurs anomalies dans les documents de nominations produite à la Cour (EX= non datée, ne spécifiant pas le terme de mandat, des anomalies dans l'enchaînement des dates, etc….) et de surcroît, il déclare clairement dans son jugement que: (Sous la cote P-11) Pages-75 [ ….. La cour a le regret de le dire, la partie intimée a présenté Une preuve très équivoque, même embarrassante pour certains Ministres, démontrant qu'on a abusé de leur confiance et Bonne Foi, …………] " Nous soulignons " Pages-86 [ ….. La cour déclare que les personnes qui ont siégé au comité d'examen des plaintes …………… n'étaient pas toutes validement Et légalement nommées …………… par conséquent ledit comité Était illégalement et irrégulièrement constitué ………………….] LES DÉMARCHES 148 Or, en date du 26 juillet 2006, les demandeurs-dénonciateurs, ont suivis les règles de procédures et ont déposés contre les accusés et leurs complices une plainte formelle accompagnée par 230 pages de documents et preuves, démontrant clairement les infractions commises sous régime des articles 122, 125 et 21 du C.cr., au poste de police de Thérèse de Blainville, (RTB- 060726-011); 158 Le jour suivant, les autorités de la police de Thérèse de Blainville ont transmis l'ensemble des documents aux autorités du ministère de la sécurité publique, sous la direction de : M. Laurent Aubut " Ancien directeur général adjoint de la S.Q. '' Un ami de longue date de M. Normand Proulx '' et actuel (directeur général adjoint à la direction générale des affaires policiers, de la prévention et des services de sécurité); 168 Le 05 Septembre 2006, les autorités de la police de Thérèse de Blainville ont transmis par Fax aux demandeurs-dénonciateurs, la réponse de M. Laurent Aubut, ce dernier reconnaît indirectement avec beaucoup de malaise le fait qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des infractions criminelles ont été commises par les accusés et leurs complices, MAIS … toujours selon ce dernier, ce n'est pas le moment favorable '' Opportun '' d'entreprendre quelques démarche que ce soit dans cette affaire, tout en justifiant sa décision avec des allégations complètement erronés; (Sous la cote P-12) 178 Il est évident et incontestable qu'une telle décision va à l'encontre et en violation des articles 286 et 288 de la loi de la police (L.R.Q., chapitre P-13.1), car dans l'éventualité d'une plainte criminelle contre un policier, ladite loi prévoit clairement une enquête systématique et complète avant de remettre le tout au procureur général, afin que ce dernier décide s'il porte ou non une accusation criminelle; Avis au ministre. 286. Le directeur d'un corps de police doit sans délai informer le Ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle Commise par un policier. Avis au ministre. L'autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même Obligation. Transmission au procureur général. 288. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police qui l'a traité le transmet au procureur général. 188 L'obligation d'ouvrir une enquête systématique et complète est SI VRAI et RECONNUE même par les accusés et leurs complices, qu'au printemps 2006, les trois associations syndicales policières ont produit par la table de concertation, un mémoire intitulé " les policiers : des citoyens à part entier " ce projet de loi a été soumis au ministre de la sécurité publique, lui demandant de changer et / ou modifier les articles 286 et 288 de la loi de police; (Sous la cote P-13) 198 Nonobstant de Méa-coulpa à peine voilée et accablants du ministère de la sécurité publique (M. Laurent Aubut) Ainsi que les preuves soumises; Les Procureurs de la couronne rencontrés dans ce dossier (Me François Brière et Me Pierre Tesdale) ont pris la position de ne pas agir et refusent de porter des accusations criminelles, Selon Me Tesdale il est important à noter que d'une certaine façon ils se trouvent en conflit d'intérêt, du fait qu'ils connaissent très bien l'accusé Normand Proulx, qui avait déjà travaillé comme Policier durant plusieurs années dans leur district, soit, le district de St-Jérôme; 208 Parmi les avantages direct ou indirect que les accusés et leurs complices retirent de leurs actions criminels, il y a sans aucun doute la violation de la Charte québécoise, En empêchant et écartant son application et son respect à l'intérieur de cet organisme, comme le démontre si clairement une lettre interne de l'inspecteur Michel St-Marseille, un officier haut gradé en date du 05 Fév. 2002; (Sous la cote P-14) 218 Puisque SI un véritable comité CONFORME À LA LOI existait Conformément à l'article 3.01 du contrat de travail, dans le cas d'une plainte de harcèlement, discrimination et racisme contre les accusés et leurs complices et / ou leurs représentants, Ledit véritable comité, aurait été responsable d'intervenir et décider de litige dans un délai de 10 jours. (Sous la cote P-15) Le grief de : Golzarian, CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET L'ASSOCIATION DES POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC Pour la période du 1e JANVIER 1990 à 31 Décembre 1992 ARTICLE 3 PRATIQUES INTERDITES 3.01 Il est convenu qu'il n' y aura aucune menace, contrainte, Discrimination ou harcèlement par la sûreté, l'Association ou leurs Représentants respectifs contre un membre a cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur absence, son sexe, son état de Grossesse, sa langue, son ascendance nationale, son origine sociale, ses opinions politiques ou l'exercice d'un droit que lui reconnaît le Présent contrat ou la loi. Pour la période du 1e Juillet 1998 à 30 Juin 2002 Et pour la période du 30 Juin 2002 à aujourd'hui ARTICLE 3 PRATIQUES INTERDITES 3.01 Il est convenu qu'il n'y aura aucune menace, contrainte, discrimination ou harcèlement par la Sûreté, l'Association ou leurs représentants respectifs contre un membre à cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur absence, son sexe, son orientation sexuelle, son état de grossesse, sa langue, son ascendance nationale, son origine sociale, ses opinions politiques ou l'exercice d'un droit que lui reconna1t le présent contrat ou la loi. Il est également convenu qu'il n'y aura aucun harcèlement par les parties ou leurs représentants respectifs. Si un membre allègue harcèlement, l'une des parties peut convoquer une réunion spéciale du Comité paritaire et conjoint qui doit se tenir dans les dix (10) jours de cette convocation. " Nous soulignons les ajouts " 228 Or, LA Cour Suprême DANS L'arrêt : Etobicoke, P. 213, juge McIntyre DÉCLARE QUE : La Charte est un droit fondamental, un droit public, que son respect et application incombe à tous citoyens, de même qu'à toutes organismes, syndicats, associations ou entreprises, et personne ne peut, par contrat ou entente convenir d'en écarter l'application et se soustraire ainsi de son champs de protection et ce principe s'applique aussi sans aucun doute à toute convention collective, qui touche touts les citoyens québécois et québécoises; 238 un autre avantage direct ou indirect que les accusés et leurs complices retirent de leurs action criminel, c'est de faire obstacle et/ou empêcher l'application des arts 11 et 12 de la loi qui régit les membres de la Sûreté du Québec " L.R.Q. c. R-14" Puisque ces articles donnent aux salariés / policiers qui sont victimes de complicité malsaine entre leurs l'association et la S.Q., le droit de déposer un autre grief devant le véritable Comité "Le 3é étapes " afin de défendre leurs droits et intérêts; 248 par conséquent, il est d'une évidence claire qu'avec un Comité illégal et Bidon instauré par les accusés et leurs complices, qui siégent en appel de leurs propres décisions, et aussi que comme juge et partie dans ses propres litiges, toute tentative de dépôt d'un autre grief conformément aux arts 11 et 12 de la loi " L.R.Q. c. R-14" devient totalement illusoire et voué d'avance à l'échec; (Sous la cote P-16) 258 De surcroît, on peut déduire facilement que toutes les réunions hebdomadaire et/ou mensuelle des membres dudit comité illégal ne sont pas des gestes de volontariat, et procurent pour certaines personnes des milliers de dollars de revenues additionnelles (illégales), qu'autrement aurait été impossible, par conséquent, les accusés et leurs complices en instaurant un Comité Bidon se sont assurés d'un autre avantage direct ou indirect, soit, le contrôle et / ou le rejet de toutes dénonciations de corruption et / ou actions illégaux dans cet organisme; 268 Il est important de se rappeler qu'un des conditions d'abus de confiance soulevée par LA COUR SUPRÊME du Canada le 13 juillet 2006, est la conduite de l'accusé, qui doit représenter un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l'accusé; 278 OR, la conduite des accusés et leurs complices représente certainement un écart grave, par ce qu'ils ont persistés durant plusieurs années pour faire croire aux 5000 policiers de la Sûreté du Québec, Que le véritable Comité existait; Que leurs droits les plus fondamentaux sont bien protégés; Que leurs cotisations sont utilisées à bon escient, alors qu'aujourd'hui les demandeurs-dénonciateurs sont obligés de payer à nouveau pour faire valoir leurs droits et défendre leurs intérêts; 288 Alors que c'est uniquement le 06 Octobre 2005, par la force d'un intérrogatoire sur leurs avis de dénonciation dans une requête en Mandamus que le président de l'association s'est vu dans l'obligation de nous dévoiler pour la 1ére fois les noms des huit personnes (complices) qui siégeaient illégalement sur ce comité bidon. 298 La conduite des accusés et leurs complices représente certainement un écart grave, par ce que même après les mises en demeure de 2005 et 2006, l'accusé (Normand Proulx) reste silencieux et passif, permettant ainsi à ses complices de continuer à siéger illégalement et enfreindre les lois, et démontrant ainsi qu'ils défient ouvertement les autorités des lois et la justice en continuant la perpétration de la violation de la loi (L.R.Q. c.R-14), La Charte et les règles de justice naturelle (audi alteram partem & Nemo judex in causa sua). 308 La conduite de l'accusé (D.G.) et ses complices représente un écart grave, puisqu'ils étaient impliqué en 1993, dans un cas identique (Jurisprudence, C.S. 1993, antécédent en matière de fabrication d'un comité illégal et abus de confiance de ministre) À l'époque M. Normand Proulx était lieutenant affecté au bureau du conseiller en mesures d'urgence, donc il savait pertinemment très bien que ce genre de procédure et/ou comportement, est totalement illégal. 318 Il est aussi important de se rappeler du 3e éléments d'abus de confiance soulevée par LA COUR SUPRÊME du Canada le 13 juillet 2006, soit, le fait que l'accusé a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi ; Et à ce sujet les règles de déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec et le Code de déontologie des policiers du Québec cités ci-après, n'ont pas besoin d'avantage d'explications; Déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec Art 11. Le membre " de la Sûreté du Québec " doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice. Constitue notamment une faute disciplinaire: a) le fait de contrevenir à toute loi édictée par une autorité légalement constituée d'une manière susceptible de compromettre l'exercice de sa fonction; Art 16. Le membre doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité. Constitue notamment une faute disciplinaire: a) le fait d'accepter, de solliciter ou d'exiger, directement ou indirectement, un don, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une remise de dette, Une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions; b) ……… c) ……. d) …….. e) ……… f) ………. g) le fait de signer une lettre de recommandation ou autre attestation, la sachant fausse ou inexacte. Art 17. Le membre doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts de nature à compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté. Code de déontologie des policiers du Québec Art 3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). Art 7. Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et Collaborer à l'administration de la justice. Notamment, le policier ne doit pas: 1° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2° cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but De favoriser ou de nuire à une personne. Art 9. Le policier doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité et éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d'intérêts de nature à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté. 2° verser, offrir de verser ou s'engager à offrir un don, une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre l'impartialité de cette personne dans l'exercice de ses fonctions. " Nous soulignons " 328 tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur/dénonciateur dans la présente requête sont vrais. EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ, EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ, ________________________ ________________________ Mikel Golzarian Michel Chevalier Demandeur/ Dénonciateur Demandeur/ Dénonciateur Assermenté devant moi, à ………………., Ce ……….. Février 2007. -------------------------------------------------------- Commissaire à l'assermentation pour tous Les districts judiciaires du Québec
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